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De nouvelles mesures ont été finalement et définitivement décrétées par un texte de loi, ont donné le droit à un avocat commis d’office d’avoir un permis pour communiquer au nom d’autres avocats de son cabinet. Antoine Béraud, avocat à Marseille, nous en dit plus dans cet article.

Le contexte

Selon l’article 115 du code de procédure pénale, consacré à la désignation des avocats par les parties impliquées dans un litige devant le tribunal, il est possible à tout moment d’informer le juge d’instruction du nom de l’avocat choisi.

Dans de nombreux cas, l’avocat désigné demande alors au juge d’instruction le permis de communiquer au nom des collègues qui travaillent avec lui dans le même cabinet. Cette pratique est dûment acceptée par certains magistrats, tandis que les autres la refusent catégoriquement, pour la simple raison que les autres avocats du cabinet n’ont pas été désignés par le mis en examen.

Pour mettre fin à cet imbroglio, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tranchée ! Cette dernière a donc confirmé qu’un juge n’était en aucun cas obligé de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d’un avocat, du moment qu’ils n’ont pas été choisis à titre nominatif par le plaignant ou le mis en examen.

Bien évidemment, cette décision a provoqué une révolte chez les avocats, car ils la trouvent très contraignante pour l’exercice de leur métier. C’est tout à fait compréhensible quand on sait que parfois un avocat ne peut assister son client et que c’est alors son collaborateur qui doit prendre le relai.

Le texte

En réaction à la révolte des avocats, un nouveau décret a mis le jour le 31 janvier 2022. Ce dernier est venu corriger la situation et s’est mis du côté des avocats qui peuvent désormais communiquer avec le client de manière plus flexible. Un avocat peut désormais très bien se faire remplacer par son collègue et vice-versa.

Dans le détail, cet article stipule que :

« La demande de permis de communiquer adressée au juge d’instruction par l’avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l’article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n’ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n’ont pas été commis d’office.

L’avocat désigné ou commis d’office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.

Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l’avocat désigné ou commis d’office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsque l’avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d’instruction. ».